TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2119550_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, le syndicat professionnel Hysope demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Paris a adopté les maquettes du master MEEF ; 2°) d'annuler la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil de de la faculté des lettres de la Sorbonne Université a adopté les maquettes du master MEEF ; 3°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de la Sorbonne Université a adopté les maquettes du master MEEF ; 4°) d'enjoindre à la Sorbonne Université de communiquer les décisions litigieuses ainsi que les maquettes complètes du master MEEF ; 5°) mettre à la charge de la Sorbonne Université la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Paris et notifiée le 13 décembre 2022 par l'application télérecours, le syndicat requérant n'a pas produit ses statuts dans le délai de 15 jours imparti, ni justifié de son intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.O R D O N N E :Article 1er : La requête du syndicat professionnel Hysope est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Hysope et à la Sorbonne Université.Fait à Paris le 16 mai 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2119550/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2119550_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel