TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2119867_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre, 12 octobre 2021 et 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer les dossiers le concernant détenus par le service du conseil juridique et du contentieux de la préfecture de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer ce document, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication du document demandé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le service du conseil juridique et du contentieux détient plusieurs documents relevant de son dossier administratif ou le concernant qu'il est en droit de consulter et d'en obtenir copie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 8 avril 2022, le préfet de police demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de M. B ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs n'a toujours pas rendu son avis ; - les services de la préfecture de police ne détiennent pas les documents demandés ; - la demande de M. B ainsi que son recours contentieux présentent un caractère abusif. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 222-16 de ce même code dispose que pour les affaires visées en son article R. 222-13, les attributions dévolues par ses dispositions réglementaires au président de la formation de jugement sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () ". Aux termes de l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Et aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a demandé au préfet de police, le 17 mai 2021, de lui communiquer les dossiers le concernant détenus par le service du conseil juridique et du contentieux. Cette demande a été rejetée implicitement le 17 juin 2020. Par un avis du 16 novembre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à cette demande de communication. Il ressort toutefois des termes de l'avis de la CADA que M. B a saisi la commission par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2020, soit plus de deux mois après que sa demande a été implicitement rejetée. M. B ayant la qualité d'agent public, l'absence d'accusé de réception de cette demande de la part de l'administration n'est pas de nature à rendre les délais de recours inopposables, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. Pény La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2119867_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel