TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2120150_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, le président de la société Beinwan, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire fiscal la société par action simplifiée (SAS) V.E.C., demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut : - au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin de décharge, au vu du dégrèvement accordé ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée le 27 octobre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. L'intéressée n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti ni même au-delà. Dès lors, la société Beinwan doit être réputée, en application R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Beinwan. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la société Beinwan en liquidation judiciaire, à son mandataire la SAS V.E.C et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.Fait à Paris le 20 décembre 2022.La vice-présidente de la première section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2120150/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2120150_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel