TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2120159_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision orale par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de sa demande de changement de statut l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de changement de statut l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Macarez, son avocate, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu l'ordonnance n° 2120718 du 20 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a conclu au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian entré en France le 7 janvier 2016 sous couvert d'un visa de long séjour, s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport-talent ", régulièrement renouvelée jusqu'au 20 mai 2021. Il en a demandé le renouvellement et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 10 juin 2021 valable jusqu'au 11 août 2021. Bénéficiant d'un contrat de professionnalisation et inscrit à la Paris Business School, il a vainement sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue d'obtenir un changement de statut. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision orale qui lui a été opposée au guichet de la préfecture.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 15 novembre 2021, M. A s'est vu attribuer l'aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Le préfet de police a indiqué au tribunal, dans son mémoire en défense enregistré le
6 octobre 2021 dans l'affaire n° 2120718, que M. A était convoqué le 14 octobre 2021 en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour, dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour " étudiant ". Il s'ensuit que la demande du requérant est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Macarez, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Macarez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : L'Etat versera à Me Macarez sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Macarez et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2120159_20220913
Données disponibles
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