TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2120206_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté son fils, B A, au lycée Rabelais à Paris (18ème) ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter son enfant dans un des lycées figurant parmi ses vœux d'affectation au titre de l'année 2021/2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, via l'application Télérecours le 24 octobre 2022, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l''académie de Paris. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le vice-président de la 1ère section B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2120206_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel