TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2120213_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative la requête présentée par Mme A ; Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Escande, demande au tribunal : 1°) de condamner les Hôpitaux de Toulouse à lui verser la somme de 7 005, 04 euros ; 2°) de condamner les Hôpitaux de Toulouse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner les Hôpitaux de Toulouse au paiement des entiers dépens ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 20 et novembre 2023, Mme A, représentée par Me Amiel, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, le dossier ne comportant aucun dépens, la demande présentée par Mme A à ce titre ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Montpellier, le 23 novembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 novembre 2023. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2120213_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel