TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2120262_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Basic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris l'a suspendue de son activité professionnelle et interrompu le versement de sa rémunération ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -l'ordonnance n° 2120263 du 13 octobre 2021 du juge des référés du rejetant la requête de Mme A pour défaut de moyen sérieux ; -le courrier du greffe du 13 octobre 2021 notifiant la décision et informant Mme A des conditions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris l'a suspendue de son activité professionnelle et interrompu le versement de sa rémunération. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2120263 du 13 octobre 2021 du juge des référés au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 13 octobre 2021 lui notifiant cette ordonnance, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A a reçu notification du courrier le 14 octobre 2021. Cette information a également été portée le 13 octobre 2021 à la connaissance de son conseil Me Basic par voie dématérialisée. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête au fond. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 30 août 2023 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2120262_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel