TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2120379_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A conteste la décision du 7 septembre 2021 de refus de prise en compte de la demi-part supplémentaire de quotient familial revenant à son épouse en qualité de blessée de guerre, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2020. Il soutient avoir fourni tous les justificatifs nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête introduite devant le tribunal par M. A est adressée au ministre et non à la juridiction, alors que les voies et délais de recours figurent sur la décision de rejet de la réclamation et ne comporte, au surplus, aucune conclusion expresse aux fins de réduction ou de décharge de l'imposition. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'impôt, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. La vice-présidente de la 1ère section D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2120379_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel