TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2120575_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a considéré que sa maladie relevait d'un congé de maladie ordinaire et a refusé en conséquence de lui accorder un congé de longue maladie. Elle soutient que son handicap n'a pas été suffisamment pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'à la suite d'un recours gracieux présenté par Mme B, le conseil médical a réexaminé sa situation lors de sa séance du 29 novembre 2021, et qu'elle a été placée en congé de longue maladie du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 à plein traitement, renouvelé à demi-traitement du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, puis du 1er février au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté de la maire de Paris du 30 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, Mme B a été placée, comme elle le souhaitait, en congé de longue maladie du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Ce congé de longue maladie a été renouvelé du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, puis du 1er février au 31 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 refusant de lui accorder un congé de longue maladie sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2120575_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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