TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2120594_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2021 et 30 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision d'élimination de l'unité de valeur 1 de la session 2021 de l'examen professionnel national de brigadier-chef de la police nationale ; 2°) de lui accorder, en réparation du préjudice subi, le bénéfice de l'obtention de cette unité de valeur et, en conséquence, celle de l'examen. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par sa requête, Mme B A s'est bornée à transmettre au tribunal un ensemble de pièces dont les courriers du 12 juillet 2021 et du 25 septembre 2021 par lesquels elle a contesté auprès de sa hiérarchie la non obtention de l'unité de valeur 1 de l'examen de brigadier-chef de la police nationale organisé au titre de l'année 2021 sans présenter de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ni exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 25 septembre 2021, date à laquelle a été enregistrée sa requête et s'est achevé deux mois plus tard, elle n'avait pas présenté de mémoire complémentaire comportant des moyens, son seul mémoire complémentaire ayant été enregistré le 30 janvier 2022. Par suite, sa requête, qui ne comporte pas de conclusions et n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2120594_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel