TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2120850_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, la société Foncière Valois, représentée par la SELARL Horus Avocats, agissant par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 101 21 V0151 déposée par la société Foncière Valois portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier des 1er et 2ème étage d'un immeuble situé au 4, rue de Valois à Paris (1er arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 août 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022 et communiqué à la partie adverse, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par arrêté du 28 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la société Foncière Valois à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Foncière Valois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Foncière Valois. Article 2 : Les conclusions de la société Foncière Valois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière Valois et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 26 avril 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2120850_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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