TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2120857_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Chaney, demande au tribunal de rectifier les motifs du jugement n°17/00028 du tribunal des pensions militaires d'invalidité en date du 12 juillet 2019. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal des pensions militaires d'invalidité a déclaré sa requête irrecevable comme tardive. Vu : - le jugement n°17/00028 du tribunal des pensions militaires d'invalidité en date du 12 juillet 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. () ". Et aux termes de l'article R. 833-1 de ce code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qui prévoit un recours en rectification en cas d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement d'une affaire, ne trouve à s'appliquer que devant le Conseil d'Etat et les cours administratifs d'appel, tandis que l'article R. 741-11 du même code, seul applicable devant les tribunaux administratifs, ne permet de corriger que les erreurs ou omissions matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018 : " Les procédures en cours devant les tribunaux des pensions sont transmises en l'état aux tribunaux administratifs selon la répartition figurant dans le tableau ci-après : () Paris - TA de Paris () ". 5. Mme B demande la rectification d'erreurs matérielles affectant selon elle le jugement n°17/00028 du tribunal des pensions militaires d'invalidité en date du 12 juillet 2019, en ce qu'il aurait déclaré à tort sa requête irrecevable comme tardive. Il s'ensuit que Mme B doit être regardée comme demandant la rectification d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative. Or, il ressort des termes mêmes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative que le recours en rectification d'erreur matérielle qu'il prévoit n'est applicable qu'aux décisions d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État. Par ailleurs, si la possibilité d'exercer un recours pour rectification d'erreur matérielle existe même sans texte pour les juridictions statuant en dernier ressort, cette voie de recours n'est en revanche pas ouverte devant les juridictions dont les jugements sont susceptibles d'appel, tel que les tribunaux administratifs et les tribunaux des pensions militaires d'invalidité. Par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2120857_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel