TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2120963_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2102189 du 29 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A B en date du 2 août 2021 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 août 2021. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 octobre 2021, Mme A B conteste la décision de la commission de recours de l'invalidité en date du 12 juillet 2021 tendant au rejet de sa demande de pension d'invalidité, suite à son recours administratif préalable obligatoire formé le 13 avril 2021. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 décembre 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B. Par une décision du 20 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette décision de rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme B a été invitée à régulariser sa requête par courrier du 29 octobre 2021, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Par un courrier du 9 novembre 2021 enregistré le 22 novembre 2021, Mme B transmettait une demande de désignation d'un avocat en réponse au courrier précité du 29 octobre 2021. Par une décision du 20 janvier 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé par Mme B à l'encontre de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il ressort de cette décision en date du 20 janvier 2022 que Mme B, domiciliée en Algérie, ne peut être regardée comme résidant habituellement et régulièrement en France. Ainsi, à ce jour, la requérante s'est abstenue de toute régularisation. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le vice-président de la 5ème section J-P. LADREYT. 2/5-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2120963_20230329
Données disponibles
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