TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2120986_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, la société Rp Prague Sro, représentée par Me Dugas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté son opposition à poursuite formée le 27 juillet 2021, consécutivement aux poursuites en République Tchèque de la société requérante pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au terme d'un contrôle fiscal externe portant sur les années 2005 à 2012 ; 2°) d'annuler l'instrument uniformisé du 24 février 2021 par lequel l'administration fiscale française a demandé aux autorités tchèques de lui prêter assistance pour le recouvrement de rappels de TVA à son encontre, s'élevant à 1 442 391 euros, en droits et en pénalités, pour les années 2005 à 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2021, d'autre part, à l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant des conclusions dirigées contre l'instrument uniformisé du 24 février 2021. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2021 sont irrecevables car tardives ; - les conclusions dirigées contre l'instrument uniformisé du 24 février 2021 ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2021 susvisée : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). 2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () " Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (). Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ". 3. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2021 sont tardives dès lors que cette décision attaquée ne fait que reprendre les termes d'une décision du 16 juillet 2021, prise au terme d'une précédente contestation formée par la société Rp Prague Sro, ayant un objet et une cause identiques, qui lui avait été régulièrement notifiée le 22 juillet suivant. Cette décision du 16 juillet 2021 comportait l'énoncé des voies et délais de recours contentieux. L'administration fiscale produit une copie de la décision du 16 juillet 2021, adressée par lettre recommandée, ainsi que l'avis de réception de ce courrier. Par suite, de telles conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2021, purement confirmative de la décision du 16 juillet 2021, sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait formé un recours contre la décision du 16 juillet 2021 dans les délais impartis. Sur les conclusions dirigées contre l'instrument uniformisé du 24 février 2021 susvisé : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (). ". 6. Les conclusions de la société Rp Prague Sro tendent à l'annulation de l'instrument uniformisé du 24 février 2021 par lequel l'administration fiscale française a demandé aux autorités tchèques de lui prêter assistance pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à son encontre, portant sur les années 2005 à 2012 et s'élevant à 1 442 391 euros, en droits et en pénalités, aux motifs d'une absence de notification régulière. Par suite et par application des dispositions précitées, ces conclusions, qui ressortissent à la compétence du juge judiciaire de l'exécution, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rp Prague Sro ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte les dépens ou les frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'instrument uniformisé du 24 février 2021 par lequel l'administration française a demandé aux autorités tchèques de lui prêter assistance pour le recouvrement d'une créance fiscale de rappels de TVA, s'élevant à 1 442 391 euros, en droits et en pénalités, pour les années 2005 à 2012, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rp Prague Sro et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. Le magistrat délégué, J.M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2120986_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel