TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2120999_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 septembre 2021, le président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1801938 rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021 La Poste, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) de rejeter la demande d'exécution de M. B A ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- plusieurs des demandes de M. A, qui sont sans lien avec le jugement dont l'exécution est demandée, soulèvent des litiges distincts ;
- elle a entièrement exécuté le jugement du 25 octobre 2018 ainsi que l'attestent les décisions qu'elle a prises le 16 décembre 2020 ;
- M. A n'ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas de l'exposition de frais liés au litige, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par des mémoires enregistrés les 30 octobre et 26 novembre 2021, M. A demande l'exécution du jugement n° 1801938 du 25 octobre 2018 et que soit mis à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- La Poste doit lui verser un complément de rémunération, lui rembourser des frais médicaux d'un montant total de 1 781 euros, réévaluer son taux d'incapacité et lui verser la rente viagère ou l'allocation temporaire d'invalidité correspondante, prolonger son congé de longue durée, lui verser 40 102 euros au titre de la majoration de son traitement pour cherté de la vie à la Guadeloupe et réparer son préjudice moral et financier ; il évalue chacun de ces deux préjudices à 54 250 euros ;
- elle doit exécuter les jugements du tribunal du 20 mars 2014, du 28 octobre 2015 et du 25 octobre 2018 ;
- elle doit reconnaître l'imputabilité au service du syndrome dépressif dont il est atteint, fixer le taux d'incapacité global à 80 %, en prenant en compte cette pathologie et tous les accidents de service dont il a été victime, et en tirer les conséquences sur sa situation administrative et financière ;
- elle doit reconnaître sa qualité de travail handicapé ;
- il a droit à une indemnité de 5 000 euros au titre de ses frais de déménagement et à 3 608 euros au titre de l'indemnité de résidence ;
- il a droit à 14 756 euros au titre d'un demi-traitement ;
- il a droit à une rente de 57 876 euros ;
- il a droit à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la loi du 7 février 1804 ;
- La Poste doit lui délivrer les documents relatifs aux décisions demandées et lui communiquer son dossier médical.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Par un jugement n° 1203514 rendu le 20 mars 2014 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 février 2012 par laquelle le directeur de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime le 22 novembre 2011. Par un jugement n° 1513127 du 26 octobre 2016, le tribunal a annulé les décisions par lesquelles le directeur de La Poste a refusé de faire droit à sa demande de réexamen de son taux d'invalidité global. Par un courrier du 5 février 2019, M. A a saisi le tribunal de demandes tendant à l'exécution de ces deux jugements et l'ouverture de procédures juridictionnelles a été décidée par deux ordonnances du vice-président du tribunal du 15 janvier 2018. Par un jugement n° 1801913 et n° 1801938 du 25 octobre 2018 statuant sur ces deux procédures juridictionnelles, le tribunal a enjoint à La Poste de réexaminer, après avis de la commission de réforme, le taux global d'invalidité dont est atteint M. A (article 1er) et de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. A le 2 novembre 2011 (article 2). Par une ordonnance du 14 septembre 2021, le président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 décembre 2020, La Poste a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de trajet du 2 novembre 2011 et a fixé le taux d'invalidité global de M. A à 5 % au 20 octobre 2016. En reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident et en fixant le taux d'invalidité global, elle a exécuté le jugement du 25 octobre 2018 comme l'a indiqué le vice-président du tribunal administratif dans sa lettre du 14 mai 2021 par laquelle il a informé M. A du classement administratif de sa demande d'exécution. Si le requérant estime, ainsi qu'il l'a fait valoir dans son courrier du 5 février 2019 demandant au tribunal l'exécution du jugement du 25 octobre 2018, annexé aux observations qu'il a produites le 26 novembre 2021 dans le cadre de la présente instance, que la fixation de ce taux d'invalidité global à 5 % est entaché d'erreur d'appréciation, eu égard aux accidents de service à prendre en compte ainsi qu'à divers autres aspects de sa situation professionnelle, il lui appartenait de former un recours contentieux contre la décision du 16 décembre 2020, qui mentionne les voies et délais de recours et dont il a eu connaissance au plus tard au cours de la phase administrative de sa demande d'exécution, laquelle a pris fin le 14 mai 2021. Du fait de l'édiction de cette décision le 16 décembre 2020, la demande d'exécution de M. A était dépourvue d'objet à la date du 14 septembre 2021 à laquelle a été ouverte la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution. Dès lors, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à La Poste.
Fait à Paris le 06 septembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2120999_20220906
Données disponibles
- Texte intégral