TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2121015_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Akueson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " B " en " C " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un projet de décret l'autorisant à changer son nom ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un acte, enregistré le 10 mai 2022, M. B se désiste de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, M. B entend revenir sur son désistement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour M. B, qui se nomme désormais " C ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de M. B, devenu M. C et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret l'autorisant à changer son nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B, devenu M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête M. B, devenu M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, devenu M. C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2121015/4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2121015_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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