TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2121021_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre et 10 décembre 2021, 25 janvier et 23 février 2022, la société Orange Business Services, représentée par le cabinet Joffe et associés (Selarl), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Caisse nationale d'allocations familiales à verser la somme de 5.123.376, 20 euros HT au titre du bénéfice net qu'elle pouvait escompter de la réalisation des prestations prévues par l'accord-cadre, si celui-ci avait été exécuté jusqu'à son terme ; 2°) de rejeter la demande reconventionnelle de la Caisse nationale d'allocations familiales d'un montant de 14.724.453 euros ; 3°) d'enjoindre à la Caisse nationale d'allocations familiales de produire au contradictoire, les informations permettant de s'assurer de l'objet, de l'étendue et du volume financier du marché qu'elle indique avoir conclu en substitution de celui initialement confié à la société Orange Business Services ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 10 décembre 2021, les 25 janvier, 16 février et 17 mars 2022, la Caisse nationale des allocations familiales, représentée par Me Seno, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la demande indemnitaire présentée par la société Orange Business Services et au rejet de la demande d'injonction tendant à produire au contradictoire les informations permettant de s'assurer de l'objet, de l'étendue et du volume financier du marché conclu pour assurer la continuité de service ; 2°) à titre reconventionnel de condamner la société Orange Business Services au paiement de la somme de 14 824 453 euros TTC au titre du préjudice financier subi du fait des retards dans l'exécution des prestations ; 3°) à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Orange Business Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, la société Orange Business Services déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, la Caisse nationale d'allocations familiales déclare ne pas s'opposer au désistement de la société Orange Business Services. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. La société Orange Business Services déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Caisse nationale des allocations familiales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à ses conclusions reconventionnelles. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Orange Business Services tendant à la condamnation de la Caisse nationale d'allocations familiales à verser la somme de 5.123.376, 20 euros HT au titre du bénéfice net qu'elle pouvait escompter de la réalisation des prestations prévues par l'accord-cadre. Article 2 : Les conclusions de la Caisse nationale des allocations familiales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions reconventionnelles sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange Business Services et à la Caisse nationale des allocations familiales. Fait à Paris, le 28 décembre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2121021_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel