TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2121470_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. A, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 115 21 V0468, qu'il a déposée le 23 juillet 2021 en vue d'un changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur rue, au 30, rue Viala, dans le 15ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la Ville de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que : - la demande de M. A a été réexaminée et la décision contestée a été retirée par un arrêté du 18 août 2022, notifié le 23 août suivant ; - la décision attaquée étant superfétatoire, elle ne fait pas grief. Par une lettre, enregistrée le 5 juin 2023, M. A déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 août 2022, dont une copie a été produite à l'instance le 15 novembre 2023, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 10 août 2021. Il ressort de l'accusé de réception versé à l'instance par la Ville de Paris que cette décision de retrait a été notifiée à M. A le 23 août 2022. Cette décision, qui n'a pas été contestée dans le délai légal de recours, est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2121470_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA