TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2121520_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Elise Momessin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 8 août 2021 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - Elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme B a été radiée du fichier des demandeurs de logement social le 6 décembre 2021 en l'absence de renouvellement de sa demande. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 24 novembre 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux ; - les observations de Me Mommessin, représentant Mme B. A l'audience, Mme B indique renoncer à l'aide juridictionnelle provisoire et à ses conclusions aux fins d'annulation. Elle précise avoir été relogée avec sa famille le 3 novembre 2021. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 2 février 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle est hébergée dans une résidence sociale. En outre par jugement N°1718042 du 22 janvier 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 2 avril 2018. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 août 2017 à l'égard de Mme B. 3. Si le préfet fait valoir que l'intéressée n'a pas renouvelé sa demande de logement social, Mme B a indiqué à l'audience avoir été relogée avec sa famille à compter du 3 novembre 2021. Il résulte de l'instruction que Mme B et sa famille, dont la composition a évolué par la naissance de deux enfants les 5 décembre 2017 et 5 juillet 2019, ont continué de loger dans une résidence sociale dans des conditions précaires jusqu'au 3 novembre 2021. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de ces deux enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A du 3 août 2017 au 5 décembre 2017, puis du 6 décembre 2017 au 5 juillet 2019, et enfin, du 6 juillet 2019 au 3 novembre 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis, date de son relogement par l'Etat, en lui allouant une somme de 6 700 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 6 700 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, M.-O. Le Roux La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2121520_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel