TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2121560_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme A F et M. E D, représentants légaux de B D, né le 2 juin 2009, et C D, née le 10 octobre 2013, et représentés par Me Lucas-Barthes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux formulé à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de changement de nom en date du 16 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter un décret de changement de nom de famille pour les enfants B et C D qui se nommeront B D F et C D F et ce, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, et une pièce complémentaire, enregistrée le 17 août 2022 et communiquée avec invitation à se désister, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande des requérants et produit le décret en date du 1er août 2022 portant changements de noms. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a informé, par un mémoire en défense en date du 12 mai 2022, avoir réexaminé la situation de Mme A F et M. E D et a proposé au premier ministre de donner un avis favorable à leur demande qui a été insérée dans le décret portant changement de nom du 1er août 2022. Par une lettre du 13 mai 2022, une invitation à présenter des observations a été communiquée à Me Lucas-Barthes, conseil des requérants par laquelle ils n'ont pas répliqué. Dans ces conditions, la requête de Mme A F et M. E D est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A F et M. E D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et M. E D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 18 août 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2121560_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
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