TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2121611_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 30 novembre 2021, Mme D C et M. B A, représentés par Me Joory, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre, au préfet de police de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile en procédure normale et de leur délivrer l'attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire afin qu'ils puissent introduire leur demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFPRA), dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Joory, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de leur verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Mme C et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 5 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n°2121608, rendu par le juge des référés en date du 29 octobre 2021. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en exécution de l'ordonnance du juge des référés n°2121608 du 29 octobre 2021, a délivré à Mme C et M. A, le 9 novembre 2021, une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable jusqu'au 8 septembre 2022, dans le cadre de l'examen de leur demande de protection internationale par l'OFPRA. Par suite, la requête de Mme C et M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme C et M. A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Joory d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Joory, avocat de Mme C et M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A, à Me Joory et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La vice-présidente la 3ème section N. AMAT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2121611_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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