TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2121844_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2021, 13 mai 2022, le 20 mai 2022, le 29 mai 2022 et le 7 juin 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris rejette sa réclamation contentieuse du 17 octobre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022, le 1er juin 2022 et le 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 septembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informée qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du 12 septembre 2023, communiqué via l'application informatique Télérecours, dont elle a pris connaissance le jour même, à présenter un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée d'office de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 8 novembre 2023 . La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2121844_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel