TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2122235_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Prost, demande au tribunal : 1°) d'ordonner le dégrèvement de l'impôt sur le revenu 2015 à concurrence de 1.085 € en droits, 93 € en intérêts de retard et 108 € en pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le service a procédé à la mise en recouvrement des sommes sans tenir compte qu'il avait donné son accord pour l'assujettissement de ces gains au régime des traitements et salaires au titre de l'article 200 A-6 du code général des impôts dans sa version en vigueur à la date de l'imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 29 novembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, via l'application Télérecours, le 29 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier, mis à sa disposition le 30 novembre 2023, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, Me Prost, et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 13 février 2024 Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2122235_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel