TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2122348_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un logement situé au 6 rue Lapeyrère à Paris (75018). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ". 2. En l'espèce, pour demander la décharge des impositions litigieuses, M. B se borne à soutenir que son logement a été occupé sans droit ni titre du 7 janvier 2019 au 1er février 2021, et qu'il n'a durant cette période pas pu être utilisé ni être mis en location. Dès lors, les considérations mentionnées par le requérant ne peuvent s'analyser que comme un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens et pour l'application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2122348/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2122348_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel