TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2122568_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2105268 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français vers la Tunisie ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 3 janvier 2023, qui a été notifié par recommandé n° 20 167 298 9511 7 à l'adresse indiquée dans son recours, et retourné au greffe le 14 janvier 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête en annulation dans un délai d'un mois, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, ce dernier est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 10 février 2023. La présidente, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2122568_20230210
Données disponibles
- Texte intégral