TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2122648_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2021, le 4 avril et le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Partouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 août 2021 du silence de l'administration sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français avec possibilité d'exécution d'office, ensemble l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel il a ordonné son expulsion du territoire français avec possibilité d'exécution d'office, ensemble l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et de donner des instructions aux autorités consulaires françaises en Algérie afin qu'elles prennent toute mesure utile de nature à permettre son retour en France, dans les cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 juin 2022, dont une copie est produite en annexe aux écritures en défense du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, ce dernier a procédé au retrait de la décision implicite attaquée par laquelle il avait rejeté la demande de M. B tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 11 janvier 2016. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, qui en constituent nécessairement l'accessoire, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 8 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.F. Simonnot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2122648_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA