TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2122665_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme F A E, représentante légale de C Da E, B Da E et Nabil Da E, représentée par Me Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux du 22 juillet 2021 formulé à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à changer le nom patronymique de ses enfants C, B et D A E en Abou Abdellah Da E. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il sera fait droit à la demande de Mme A E en ce qui concerne ses enfants mineures C A E et B A E, par décret portant changements de noms. Il fait, valoir, en outre, que l'enfant mineur D A E n'étant pas concerné par la procédure, la requérante est informée de la possibilité d'adjoindre le nom paternel de cet enfant à son nom en application des dispositions de l'article 311-24-2 du code civil et de le saisir à nouveau d'une nouvelle demande fondée sur ces dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes en outre de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, a réexaminé la situation de Mme A E et a proposé à la Première ministre d'autoriser le changement de nom de ses deux enfants mineure C et B. Par un décret portante changements de noms du 6 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République Française du 8 juillet 2022, la demande de changement de noms formulée par la requérante pour ceux de ses deux enfants mineures concernés par sa requête initiale au garde des sceaux, ministre de la justice a reçu une suite favorable. La demande de la requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice ni après la communication du décret du 6 juillet 2022 est entièrement satisfaite en ce qui concerne ses enfants C et B. Dans ces conditions et dans cette mesure, la requête de Mme A E est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En tant qu'elles concernent l'enfant mineur de la requérante, Nabil, né le 21 mars 2019, pour lequel aucune demande préalable à la demande présentée au tribunal n'a été formulée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions de la requête qui ne sont pas présentées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative sont irrecevables, et, sans qu'il soit besoin d'inviter la requérante à régulariser sa requête dès lors qu'elle a spontanément produit la décision attaquée, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Mme A E conserve, toutefois, la faculté de formuler auprès du garde des sceaux une demande de changement de nom pour cet enfant, en se prévalant des dispositions nouvelles de l'article 311-24-2 du code civil. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A E en tant qu'elle concerne ses enfants mineurs C et B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le vice-président de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2122665
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2122665_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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