TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2123007_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui communiquer les documents administratifs relatifs à la prise de photographies sur la voie publique, les quais de la Seine et les parcs et jardins de la capitale, pour un usage amateur et non commercial, pris par la Ville de Paris d'une part, et par les mairies d'arrondissement d'autre part ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer les documents administratifs dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de transmettre ses demandes mal dirigées au Musée du Louvre et au Sénat ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la Ville de Paris demande au tribunal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris, notamment celles jointes à son mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, qu'elle a, d'une part, communiqué au requérant les délibérations du Conseil de Paris relatives aux prises de vue photographiques à Paris et, d'autre part, transmis par courriel les demandes initialement mal dirigées que M. B lui a adressées au musée du Louvre et au Sénat. Par suite les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de communication qui lui a été initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 50 euros que M. B demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2123007_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA