TA75Tribunal Administratif de ParisAnnulation
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2123049_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoires, enregistrés les 29 octobre 2021, 9 juin 2022 et 6 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 30 août 2021 par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, a implicitement refusé de lui verser sa première mensualité de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui verser la bourse sollicitée ; 3°) de réformer l'ordonnance n° 2119101/1 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prise sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 4°) de produire l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Elle soutient que : - la décision par laquelle le recteur de Paris a implicitement refusé de lui verser la première mensualité de bourse sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2021-2022, est entachée d'une erreur de droit et de détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle porte atteinte au principe de non-discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut à ce qu'il soit mis hors de cause dans la présente instance, qui relève de la compétence du recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Vu : - l'ordonnance n° 2119101/1 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris aurait implicitement refusé de verser la première mensualité de bourse sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2021-2022, à Mme A, à la supposer établie, a été retirée par une décision du 7 septembre 2021, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête. Ainsi ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet et donc irrecevables. 3. D'autre part, à supposer que Mme A puisse être regardée comme ayant aussi entendu contester la décision précitée du 7 septembre 2021, cette décision se borne à l'informer de ce que son dossier de demande de bourse est incomplet et sera transmis, pour un complément d'instruction, au consulat de Berlin, où réside sa mère. Ainsi, la décision du 7 septembre 2021 ne fait pas grief à Mme A et ne peut être contestée par la voie d'un recours en annulation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 décembre 2021, le recteur de l'académie de Paris lui a accordé une bourse à l'échelon 3 d'un montant de 3 325 euros. 4. Enfin, si Mme A demande au tribunal de rectifier les erreurs de l'ordonnance susvisée du 4 octobre 2021 n°2119101/1 du juge des référés, prise sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, elle n'invoque en tout état de cause aucune erreur matérielle dont serait entachée cette ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Paris le 23 novembre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2123049_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel