TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2123162_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2021, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à lui-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 25 octobre 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. M. A, ressortissant afghan né le 15 janvier 1997, a sollicité le bénéfice de l'asile et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 26 janvier 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités roumaines et sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 1er octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 octobre 2021, antérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur général de l'OFII a retiré la décision du 20 octobre 2021 et a rétabli rétroactivement les conditions matérielles d'accueil de M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision ayant été retirée par l'administration avant l'introduction du recours contentieux sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni sur celles aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris le 20 décembre 2022. La vice-présidente de la 1ère section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2123162_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel