TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2123212_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, la société KENEO demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le bénéfice de l'aide à l'embauche d'un jeune (A) pour deux de ses salariés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Aux termes d'autre part, de l'article 4 du décret n°2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans : " L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention./ La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat. L'employeur atteste sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité mentionnées dans sa demande d'aide () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la société KENEO a sollicité par le biais d'un recours gracieux auprès de l'Agence de services et de paiement, l'aide pour l'embauche d'un jeune (A) le 1er octobre soit plus de deux mois après à laquelle elle était recevable à déposer une demande d'AEJ en application des dispositions de l'article 4 du décret précité. Dès lors, l'administration était tenue de rejeter cette demande présentée hors délai, quelles que soient les raisons de ce retard. Il suit de là que les moyens de la requête de la société KENEO tirés de ce qu'elle a subi une restructuration juridique et que la demande aurait dû être déposée par l'entité à laquelle elle appartenait qui assurait l'administration de son personnel à la date d'embauche des salariés concernés sont inopérants ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Keneo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keneo. Fait à Paris, le 24 février 2023. La présidente de la 3ème section, M-C. GIRAUDON La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2123212_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel