TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2123266_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2021, M. B, représenté par Me Kucharz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " B " en " A ", présentée pour lui et pour le compte de ses deux filles mineures, ainsi que la décision du 2 septembre 2021 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de faire droit à sa demande de changement de nom ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 12 mai et le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande du requérant et produit le décret en date du 1er août 2022 portant changements de noms. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 1er août 2022, publié au Journal officiel de la République française du 3 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " A ", tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B, devenu M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, devenu M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, devenu M. C A, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 14 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2123266_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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