TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2123861_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 novembre 2021, Mme B A représentée par Me Laureva Bernardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) de l'autoriser à changer son patronyme de " Leidet-Pantalacci " en " C " ; 3°) d'ordonner la transcription de ce nouveau patronyme sur l'acte de naissance du requérant et sur tous les actes de la vie civile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête (). 2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 14 juin 2022, publié au Journal officiel de la République française du 16 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " C ", tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2020, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A devenue Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, devenue Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 janvier 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2123861_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA