TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2123873_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, la société Kairos, représentée par Me Hitzges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté son opposition à la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur ;
2°) de prononcer la décharge des impositions prescrites ;
3°) de mettre la charge de l'Etat les frais de procès en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, de la prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; la mise en demeure du 12 février 2020 a été irrégulièrement adressée à la société Le Bois du Cerf qui n'existe plus depuis le 27 mai 2019 du fait qu'elle l'a absorbée ce qui a entraîné sa dissolution sans liquidation ; l'administration avait connaissance de l'opération de fusion-absorption ce dont elle se prévaut sur le terrain de la loi et sur le terrain de la doctrine publiée au BOI-REC-PREA-10-20 du 4 octobre 2017 sous le n° 140 ; contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de rejet, son courriel du 12 juin 2020 ne contient pas d'éléments permettant d'affirmer qu'elle a reconnu l'exigibilité de la dette.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, () dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;/c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ".
3. Il ressort de la la décision du 6 septembre 2021par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté l'opposition de la société Kairos à la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur qu'elle n'est fondée qu'à titre subsidiaire, sur l'absence de prescription de la créance et l'est, à titre principal, sur l'irrecevabilité de la réclamation qui n'a pas été présentée, ainsi que l'exige l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, dans le délai de deux mois suivant la notification des deux mises en demeure de payer du 12 février 2020, lesquelles ont constitué le premier acte de poursuite. Par suite, le seul moyen invoqué par la société Kairos au soutien de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge, tiré de la prescription de la créance, est inopérant à l'encontre de cette irrecevabilité. Dès lors, la requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Kairos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kairos et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris le 9 octobre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2123873_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel