TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2124153_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 novembre 2021 et 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Actah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Electricité de France (EDF) à conclure un contrat d'achat conforme à l'arrêté du 10 juillet 2006 pour sa centrale photovoltaïque après avoir annulé son refus de conclure un tel contrat ; 2°) de condamner EDF au paiement de l'intégralité de la production injectée par sa centrale en appliquant un intérêt annuel de 5% courant à compter de la date de chaque facture qui aurait dû être émise en application du contrat ; 3°) de mettre à la charge d'EDF une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 2 août 2022, EDF conclut au rejet de la requête comme irrecevable, et, en tout état de cause, comme infondée. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2022 à 12h. Par une ordonnance du 3 août 2022, l'instruction de l'affaire a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. 3. En demandant au tribunal d'ordonner à EDF de conclure un contrat d'achat conforme à l'arrêté du 10 juillet 2006 pour sa centrale photovoltaïque, Mme B présente des conclusions à fin d'injonction, à titre principal, qui sont manifestement irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. Si Mme B demande de condamner EDF au paiement de l'intégralité de la production injectée par sa centrale en appliquant un intérêt annuel de 5% courant à compter de la date de chaque facture qui aurait dû être émise en application du contrat, elle n'a pas formulé de demande indemnitaire chiffrée préalablement à l'introduction de son recours. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 7.Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 8. Si Mme de Raynal demande également dans son mémoire en réplique l'annulation de la décision par laquelle EDF a refusé de faire droit à sa demande tendant à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité conforme à l'arrêté du 10 juillet 2006, il ressort des pièces du dossier qu'elle doit être regardée comme ayant été informée au plus tard de ce refus exprimé dans une lettre du 7 octobre 2020, le 6 juillet 2021. Or sa requête a été introduite le 4 novembre 2021, soit plus d'un an après avoir eu connaissance de ce refus. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Electricité de France, au Secrétariat général du gouvernement, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 8 février 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2124153_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel