TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2124173_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, la société Wagram doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les véhicules polluants qui lui a été réclamée par une mise en demeure de payer titre de perception du 22 octobre 2020 et par une mise en demeure de payer du 25 octobre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2022, la direction des créances spéciales du Trésor (DCST) conclut au rejet de la requête considérant que le présent recours relève exclusivement de l'autorité ayant émis le titre de recette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction () ". Aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021 : " I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1°Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; / 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante : [190 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre pour les véhicules immatriculés à partir de 2012] / b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur () II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I./ III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. / IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule. / V. - Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats. /VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ".
2. La taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts, dont la société Wagram demande la décharge, a été instituée à l'article 75 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui a créé l'ancien article 1011 ter du code général des impôts, inséré dans la première partie de ce code, consacrée aux " impôts d'Etat ", dans le titre IV, dédié à l'enregistrement, à la publicité foncière, au timbre, et plus spécialement dans le chapitre III (" autres droits et taxes "), à la section IV bis consacrée au malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes. Il ressort des dispositions combinées des articles 1011 bis et 1599 quindecies du code général des impôts que les réclamations relatives à ce malus sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement, et qu'elles relèvent donc de la compétence du juge judiciaire en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Par suite, la demande tendant à sa décharge doit être présentée devant le tribunal judiciaire compétent et il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Wagram est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wagram et au directeur des créances spéciales du Trésor.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
Le vice-président de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2124173_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel