TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2124227_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, la société SECA, représentée par Me Boirivent, demande au tribunal : 1°) de condamner la société SNCF réseau à lui payer la somme de 121 158,65 euros au titre de l'indemnisation de sa part de marge brute résultant de la violation du contrat n°CTR00064908 conclu le 21 octobre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la SNCF de lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 novembre 2022, la société SECA déclare se désister purement et simple de son instance et de son action et demande au tribunal de rejeter toute demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la SNCF déclare accepter sans réserve le désistement d'instance et d'action de la société SECA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()". 2. Par un acte, enregistré le 2 novembre 2022, la société SECA déclare se désister de sa requête. Ce désistement a été accepté la SNCF. Ce e désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SECA. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SECA et à la SNCF. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. Le vice-président de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2124227/4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2124227_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel