TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2124281_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 décembre 2021 du silence gardé par les services de la présidence de la République sur sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre aux services de la présidence de la République de lui communiquer la copie de tous les courriers qu'elle leur a envoyés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021, la présidence de la République conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que les documents en cause ont été communiqués à l'intéressée le 28 octobre 2021 et que la CADA en a d'ailleurs été informée.
Vu :
- l'avis n° 20216535 du 25 novembre 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 13 juillet 2021, Mme A a demandé aux services de la présidence de la République de lui communiquer la copie de tous les courriers qu'elle leur avait adressés. En l'absence de réponse à cette demande, elle a saisi, par une demande enregistrée le 13 octobre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a émis, le 25 novembre 2021, un avis mentionnant que cette demande était devenue sans objet, les documents demandés ayant été adressés à l'intéressée. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 décembre 2021 du silence gardé par les services sur sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la présidence de la République justifie avoir adressé à Mme A, par courrier du 28 octobre 2021, la copie des documents administratifs dont elle avait sollicité la communication. En l'absence de toute observation de Mme A et dès lors que cette communication est intervenue antérieurement à l'introduction de la présente requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée sont irrecevables. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidence de la République.
Copie en sera adressée au président de la CADA.
Fait à Paris le 18 janvier 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au Président de la République, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2124281_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel