TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2124360_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, la société Yodoya, représentée par sa gérante, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide relative aux stocks de certains commerce, instituée par le décret n°2021-594 du 14 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu-à-statuer dès lors qu'il a invité la requérante à se rapprocher de son service des impôts des entreprises afin que sa situation soit clarifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une demande en date du 23 décembre 2021, effectuée par pli recommandé et dont la société requérante a accusé réception le 5 janvier 2022, la société Yodoya, a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, la société Yodoya doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de la société Yodoya. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Yodoya. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yodoya et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 17 février 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2124360_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel