TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2124472_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 novembre 2021, la Fédération syndicale étudiante, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires de son recours hiérarchique en date du 16 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leurs auteurs et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 4. La requête de la Fédération syndicale étudiante ne comporte pas la signature du président de l'association. En application l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la Fédération syndicale étudiante a été invitée sans succès, par un courrier du greffe du 19 novembre 2021, à régulariser sa requête, en y apposant la signature de son président, dans un délai de sept jours. Par suite, la requête, n'ayant pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération syndicale étudiante la somme de 3 000 euros que le Centre national des œuvres universitaires et scolaires demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Fédération syndicale étudiante est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération syndicale étudiante, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine et au Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Fait à Paris le 27 septembre 2022. Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2124472_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel