TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2124561_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B A indique qu'elle souhaite déposer un recours contre la décision du Pôle de contrôle et d'expertise de Paris 19ème, communiqué " par email le 15 octobre 2021 ", et demande au tribunal d'annuler la décision prise et de " [renvoyer] à une nouvelle étude de [son] dossier et des pièces justificatives associées ". Elle soutient que la décision contestée est arbitraire et que les services des impôts ne démontrent pas lui avoir adressé une demande d'information initiale à laquelle elle n'aurait pas répondu. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Par ailleurs, l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que: " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ". 3. Par sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2021, Mme A expose qu'elle entend former un recours contre l'administration fiscale. Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé avant le dépôt de sa requête une réclamation préalable Au surplus, sa requête, qui n'est accompagnée ni de la décision contestée, ni d'aucune pièce justificative, n'est assortie d'aucun moyen précis de droit et de fait. Elle ne mentionne pas davantage la nature et le montant des sommes contestées. Par suite, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. La vice-présidente de la 1ère section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2124561_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2124561_20221130
Données disponibles
- Texte intégral