TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2124640_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Chanda Jamil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision de rejet du 28 janvier 2021, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de le déclarer prioritaire comme devant être relogé en urgence avec sa famille ou tout le moins de réexaminer le dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi N°91-691 du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Par une lettre du 23 septembre 2022, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En dépit de la demande mise à sa disposition le 23 septembre 2022 via l'application Télérecours, M. B représenté par Me Jamil n'a pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois auquel il convient d'ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 2, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être réputé s'en être désisté. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. La vice-présidente de la 4e section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2124640_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel