TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2124658_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Jauvat, doit être regardé comme ayant entendu demander au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeter sa demande d'abrogation d'un arrêté du 6 juin 2001 décidant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 6 juin 2001 et l'arrêté du préfet de l'Allier du 7 juin 2001 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été retirées par une décision du 7 juin 2022 et que l'avocat du requérant en a été averti par un courrier du même jour acheminé selon les termes du mémoire en défense du ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Alors, en tout état de cause, que le mémoire en défense du ministre a été communiqué à cet avocat qui n'a présenté aucune observations ultérieurement, la requête de M. A a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 600 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Allier. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de l'Allier, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2124658_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA