TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2124716_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, la société Ryanair, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 16 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ACNUSA une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l'ACNUSA conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société Ryanair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 11 novembre et confirmé le 14 novembre 2022, la société Ryanair déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la société Ryanair a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ACNUSA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ryanair. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ACNUSA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ryanair et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2124716_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel