TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2124722_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 2 novembre 2022, sous le n° 2124722, la SCI MZ Sabin, représentée par la SELARL Horus Avocats, agissant par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer sur le litige dans l'attente de la décision de la ville de Paris sur le recours gracieux qu'elle a introduit à l'encontre de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 111 21 V0505 déposée par la SCI MZ Sabin portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé au 60, rue Saint-Sabin à Paris (11ème arrondissement) ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 décembre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 28 mars 2023, sous le n° 2304063, la SCI MZ Sabin, représentée par la SELARL Horus Avocats, agissant par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ensemble l'arrêté du 7 septembre 2022 portant retrait de l'arrêté n° DP 075 111 21 V0505 du 30 septembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 111 21 V0505 déposée par la société requérante relative au changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé au 60, rue Saint-Sabin à Paris (11ème arrondissement) et la décision implicite du 3 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté et à l'abrogation des articles UG.2, UG.3, UG.7, UG.8, UG.10, UG.12, UG.13, UGSU.1, UGSU.2, UGSU.3, UGSU.7, UGSU.8, UGSU.10, UV.2, UV.3 et N.2 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 15 mars 2023 à la ville de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Par courrier du 22 mars 2023, la SCI MZ Sabin a été invitée par le greffe à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en présentant ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la ville de Paris dans une requête distincte. La société requérante a procédé à cette régularisation par l'introduction d'une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2306745. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 3 janvier 2023 en tant qu'elle rejette la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : 1. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une requête comportant des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser sa requête par la présentation de requêtes distinctes. L'irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet. 2. Les conclusions présentées par la SCI MZ Sabin dans l'instance n° 2304063 contre la décision implicite du 3 janvier 2023 doivent être considérées comme dirigées contre deux décisions distinctes, la maire de Paris ayant, par cette décision, refusé, d'une part, d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme de la ville de Paris et, d'autre part, de retirer l'arrêté du 7 septembre 2022. Or, ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à ce qu'elles puissent faire l'objet d'une requête unique. La SCI MZ Sabin, qui a été invitée à déposer une requête distincte comprenant ses conclusions dirigées contre le refus d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la ville de Paris par un courrier du greffe du 22 mars 2023, a procédé à cette régularisation en introduisant une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2306745 qui fera l'objet d'un jugement distinct de la présente ordonnance. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 4. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. 5. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 7 septembre 2022 et de la décision implicite du 3 janvier 2023 en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de cet arrêté : 6. La société requérante demande, dans l'instance n° 2304063, l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la maire de Paris a retiré l'arrêté n° DP 075 111 21 V0505 du 30 septembre 2021 qui portait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 111 21 V0505 déposée par la société requérante, ainsi que l'annulation de la décision implicite du 3 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022. Or, cet arrêté, quand bien même il comporte une mention invitant la société requérante à déposer une autorisation au titre du code du tourisme, ne lui fait pas grief. Dès lors, l'arrêté du 7 septembre 2022, ainsi que la décision implicite du 3 janvier 2023 en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de cet arrêté, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées à leur encontre sont irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2021 : 7. Par l'arrêté du 7 septembre 2022, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Ainsi, les conclusions de la SCI MZ Sabin à fin de sursis à statuer, d'annulation et d'injonction présentées dans l'instance n° 2124722 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y plus lieu d'y statuer. Sur les frais de justice demandés dans les instances nos 2124722 et 2304063 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI MZ Sabin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2124722 de la SCI MZ Sabin. Article 2 : La requête n° 2304063 de la SCI MZ Sabin est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MZ Sabin et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2124722, 2304063
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TA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2124722_20230630
Données disponibles
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