TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2124756_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021, 6 janvier et 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises le 17 juin 2021. M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". D'autre part, l'appréciation tant de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire, que de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire. De tels moyens ne peuvent donc être utilement invoqués devant le juge administratif pour contester la légalité de décisions de retrait de points et doivent être écartés comme inopérants. 3. À l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions litigieuses. Ainsi sa requête ne comporte que des moyens inopérants et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. La présidente de la troisième section M-C Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2124756
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2124756_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel