TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2124781_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Célia Goulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 août 2021 contre la décision de rejet du 24 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le reconnaître prioritaire et devant être relogé en urgence ou, à défaut, d'enjoindre à cette commission de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, M. B maintient sa requête. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une décision du 14 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par décision du 9 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la commission de médiation a retiré la décision attaquée qui avait été confirmée sur recours gracieux par une décision du 17 août 2021. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à, Paris, le 18 octobre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2124781_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA