TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2124926_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. En l'espèce, par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A se borne à demander " la révision de la décision portée à [s]on encontre dans le cadre de [s]a demande de carte de résidence de 10 ans ", sans formuler aucune conclusion expresse aux fins d'annulation ni aucun moyen précis. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2124926_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel