TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2124954_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2021, 9 mai, 2 juin et 12 août 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des créances résultant, d'une part, de l'obligation qui lui a été faite de verser à son ancien locataire évincé une indemnité d'un montant de 670,29 euros, égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir les frais de réinstallation telle que prévue au II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, de l'obligation de verser, à l'organisme ayant assuré le relogement, une indemnité de 2 685 euros représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel, en application du IV de l'article L. 521-3-2 dudit code. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes du II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. ". En outre, le IV de son article L. 521-3-2 dispose que lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. 3. Si M. A a introduit le présent recours aux fins de demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris l'a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du logement situé au 6ème étage du 9 rue Soufflot à Paris dont il est propriétaire et d'assurer le relogement de l'occupant, au motif de l'insalubrité dudit logement, il résulte des écritures de M. A que ce dernier conteste, dans le dernier état de ses écritures, et notamment dans ses mémoires enregistrés les 2 juin et 12 août 2022, les créances chiffrées résultant de l'application des II de l'article L. 521-3-1 et IV de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. En tout état de cause, ses créances, dont les titres ou avis de sommes à payer afférents ne sont pas produits au dossier, constituent des décisions distinctes de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2021 contesté en premier lieu par M. A. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces créances constituent des conclusions nouvelles qui n'ont pas eu pour effet de transformer le recours initial en excès de pouvoir en recours de plein contentieux. Dès lors, ses conclusions nouvelles dirigées contre des décisions visant au versement d'indemnités et qui se sont entièrement substituées à ses premières conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables et ne sauraient être accueillies. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2124954/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2124954_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel