TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2125037_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Fellous, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 12 février 2020 lui notifiant un indu d'un montant de 11 918, 40 euros correspondant à une prise en charge médicale pour la période du 13 juin 2018 au 12 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale, - le code de l'organisation judiciaire, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. ". Selon l'article L. 160-8 de ce même code : " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; () . ". 3. Aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. () ". Selon l'article R. 133-9-2 dudit code : " I. -L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; () 3° Indique les voies et délais de recours. () ". 4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". 5. Le présent litige concerne une décision d'indu relative à une prestation de sécurité sociale. Dès lors, si la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a notifié à l'intéressée une décision d'indu au motif qu'elle lui a versé à tort des prestations correspondant à des soins médicaux pris en charge du 13 juin 2018 au 12 juin 2019 alors même qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour la période concernée, le présent recours ne tend pas à statuer sur le droit de Mme B à bénéficier de l'aide médicale de l'Etat pour la période considérée régi par l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et dont le contentieux relève du juge administratif, mais sur le bien-fondé d'un indu de prestations sociales en nature versées par ladite caisse relatif à la prise en charge de frais de santé régie par les articles L. 160-1 et L. 160-8 du code de la sécurité sociale cités au point 2 de la présente ordonnance. Ainsi, la décision présentement contestée par Mme B relève de l'application d'une législation de sécurité sociale et, par suite, du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel le juge judiciaire est compétent pour y statuer. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2125037/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2125037_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel